S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
27. En plus de permettre les communications internes entre tous les utilisateurs du système, le système de communication mis en place par l’exploitant doit être conçu de manière à au moins permettre:
1°  l’identification ou la localisation des personnes qui accèdent au système de communication;
2°  une couverture complète des tunnels, des voies et des stations du Réseau;
3°  la communication bidirectionnelle avec le centre de contrôle, y compris pour les usagers du Réseau;
4°  la possibilité de communiquer aux usagers des informations en matière de sécurité;
5°  l’enregistrement de l’information.
D. 161-2018, a. 27.
En vig.: 2018-03-22
27. En plus de permettre les communications internes entre tous les utilisateurs du système, le système de communication mis en place par l’exploitant doit être conçu de manière à au moins permettre:
1°  l’identification ou la localisation des personnes qui accèdent au système de communication;
2°  une couverture complète des tunnels, des voies et des stations du Réseau;
3°  la communication bidirectionnelle avec le centre de contrôle, y compris pour les usagers du Réseau;
4°  la possibilité de communiquer aux usagers des informations en matière de sécurité;
5°  l’enregistrement de l’information.
D. 161-2018, a. 27.